EXPULSION, LA PROCÉDURE

EXPULSION, LA PROCÉDURE

EXPULSION, LA PROCÉDURE 980 653 CBO - Grand Paris Justice

Tout d’abord, il convient de donner sa définition (Larousse) :

L’expulsion est la procédure qui a pour but de libérer des locaux occupés sans droits ni titre ou sans droit au maintien dans les lieux.

Dans un sens plus large, elle est l’action de faire sortir une personne, au besoin par la force, d’un lieu où elle se trouve sans droits .

Le champ d’application de la procédure d’expulsion est large. En effet, le Code des Procédures Civiles d’Exécution à l’article L 411-1, vise immeuble ou un lieu habité.

Il peut s’agit par exemple d’une expulsion d’un terrain.

Elle porte aussi bien sur des locaux d’habitation, professionnels, commerciaux ou de terrains privés ou publics.

Cette procédure est une procédure extrême mais nécessaire pour plusieurs raisons :

    • Pour que la force exécutoire des décisions de justice demeure et qu’elle ne soit pas remise en cause
    • Pour que l’inexécution des obligations contractuelles soit sanctionnée
    • Pour que les bailleurs continuent de louer leurs locaux. De trop grandes difficultés voire l’impossibilité d’expulser un locataire, ou squatteur, dissuaderait les bailleurs de mettre leurs biens en location
    • Pour que le droit de propriété qui a valeur constitutionnelle et considéré dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 comme l’un des quatre « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme », soit respecté.

Les conditions de l’expulsion

La procédure d’expulsion doit remplir des conditions formelles pour être valable.

1. Le titre exécutoire :

Elle ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un titre exécutoire. Il y a plusieurs types de titres exécutoires qui la permettent.
– Le procès-verbal de conciliation exécutoire, article 130 du Code de Procédures Civiles.
– Les décisions de justice qu’elles soient de l’ordre judiciaire ou administratif. Il s’agit des jugements et ordonnances. L’expulsion doit avoir été prononcée explicitement
– Le jugement d’adjudication
Les actes notariés, les transactions et les sentences arbitrales ne permettent pas de diligenter une procédure d’expulsion.

2. La signification du titre exécutoire

L’article 503 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire… ».

La signification doit être adressée à ceux auxquels le titre est opposé.

L’expulsant s’expose à l’annulation de la procédure en l’absence de signification préalable.

Par ailleurs, le titre doit être exécutoire, pour que la procédure soit mise en œuvre. Le titre doit donc être passé en force de chose jugée et donc insusceptible d’un recours suspensif, à moins que le poursuivant ne bénéficie de l’exécution provisoire.

3. Le commandement de quitter les lieux

La signification préalable d’un commandement de quitter les lieux est inscrite dans la loi à l’article L 411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Ce commandement est obligatoire quel que soit la nature du local occupé. Les délais impartis par le commandement varient suivant que le local soit habité ou non.

Là encore, la sanction est l’annulation de la procédure si cet acte n’a pas été délivré.

Les opérations d’expulsion
Lorsque les conditions préalables sont réunies, l’huissier de justice / commissaire de justice va d’abord, à l’expiration du délai imparti par le commandement de quitter les lieux, tenter l’expulsion. Il s’agit dans les faits pour l’huissier de justice / commissaire de justice de se rendre sur place, de vérifier que les lieux sont effectivement occupés et de tenter avec l’accord du locataire de reprendre les lieux. Dans le cas où le locataire refuse, l’huissier de justice / commissaire de justice dressera alors un procès-verbal de tentative d’expulsion et procèdera à la réquisition du concours de la force publique auprès de la préfecture de police dont dépend l’immeuble occupé.

La préfecture de police a un délai de mois à compter de la réquisition pour octroyer à l’huissier de justice / commissaire de justice le concours de la force publique. L’absence de réponse de la préfecture de police dans ce délai ouvre droit à indemnisation pour le bailleur.

Une fois le concours de la force publique obtenu, l’huissier de justice / commissaire de justice pourra procéder aux opérations d’expulsion, assisté d’un serrurier, de la police ou de la gendarmerie.

Le sort des biens laissés sur place par l’expulsé article R433-1 du Code de Procédure Civiles d’Exécution :
L’expulsé n’ayant pas été prévenu de la date de l’expulsion, des biens peuvent être laissés sur place.

L’huissier apprécie la valeur marchande des biens lors de la procédure. S’ils présentent une valeur marchande, ils pourront être vendus aux enchères, si l’expulsé laisse une dette.

L’expulsé a un délai d’un mois à compter de l’expulsion pour contester l’absence de valeur marchande de ses biens.

L’expulsé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expulsion pour récupérer ses biens. A défaut les biens sans valeurs seront réputés abandonnés.

Voici un bref récapitulatif en quelques étapes d’une procédure classique d’expulsion :

  • Commandement visant la clause résolutoire
  • Assignation en expulsion
  • Signification du jugement d’expulsion
  • Commandement de quitter les lieux
  • Tentative d’expulsion
  • Réquisition du concours de la force publique
  • Expulsion

Tout d’abord, il convient de donner la définition (Larousse) de l’expulsion :

L’expulsion est la procédure qui a pour but de libérer des locaux occupés sans droits ni titre ou sans droit au maintien dans les lieux.

Dans un sens plus large, l’expulsion est l’action de faire sortir une personne, au besoin par la force, d’un lieu où elle se trouve sans droits .

Le champ d’application de la procédure d’expulsion est large. En effet, le Code des Procédures Civiles d’Exécution à l’article L 411-1, vise immeuble ou un lieu habité.

Il peut s’agit par exemple d’une expulsion d’un terrain.

Elle porte aussi bien sur des locaux d’habitation, professionnels, commerciaux ou de terrains privés ou publics.

La procédure d’expulsion est une procédure extrême mais nécessaire pour plusieurs raisons :

    • Pour que la force exécutoire des décisions de justice demeure et qu’elle ne soit pas remise en cause
    • Pour que l’inexécution des obligations contractuelles soit sanctionnée
    • Pour que les bailleurs continuent de louer leurs locaux. De trop grandes difficultés voire l’impossibilité d’expulser un locataire, ou squatteur, dissuaderait les bailleurs de mettre leurs biens en location
    • Pour que le droit de propriété qui a valeur constitutionnelle et considéré dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 comme l’un des quatre « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme », soit respecté.

Les conditions de l’expulsion

La procédure d’expulsion doit remplir des conditions formelles pour être valable.

1. Le titre exécutoire :

L’expulsion ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un titre exécutoire. Il y a plusieurs types de titres exécutoires qui permettent l’expulsion.
– Le procès-verbal de conciliation exécutoire, article 130 du Code de Procédures Civiles.
– Les décisions de justice qu’elles soient de l’ordre judiciaire ou administratif. Il s’agit des jugements et ordonnances. L’expulsion doit avoir été prononcée explicitement
– Le jugement d’adjudication
Les actes notariés, les transactions et les sentences arbitrales ne permettent pas de diligenter une procédure d’expulsion.

2. La signification du titre exécutoire

L’article 503 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire… ».

La signification doit être adressée à ceux auxquels le titre est opposé.

L’expulsant s’expose à l’annulation de la procédure d’expulsion en l’absence de signification préalable.

Par ailleurs, le titre doit être exécutoire, pour que la procédure d’expulsion soit mise en œuvre. Le titre doit donc être passé en force de chose jugée et donc insusceptible d’un recours suspensif, à moins que le poursuivant ne bénéficie de l’exécution provisoire.

3. Le commandement de quitter les lieux

La signification préalable d’un commandement de quitter les lieux est inscrite dans la loi à l’article L 411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Ce commandement est obligatoire quel que soit la nature du local occupé. Les délais impartis par le commandement varient suivant que le local soit habité ou non.

Là encore, la sanction est l’annulation de la procédure d’expulsion si cet acte n’a pas été délivré.

Les opérations d’expulsion
Lorsque les conditions préalables sont réunies, l’huissier de justice / commissaire de justice va d’abord, à l’expiration du délai imparti par le commandement de quitter les lieux, tenter l’expulsion. Il s’agit dans les faits pour l’huissier de justice / commissaire de justice de se rendre sur place, de vérifier que les lieux sont effectivement occupés et de tenter avec l’accord du locataire de reprendre les lieux. Dans le cas où le locataire refuse, l’huissier de justice / commissaire de justice dressera alors un procès-verbal de tentative d’expulsion et procèdera à la réquisition du concours de la force publique auprès de la préfecture de police dont dépend l’immeuble occupé.

La préfecture de police a un délai de mois à compter de la réquisition pour octroyer à l’huissier de justice / commissaire de justice le concours de la force publique. L’absence de réponse de la préfecture de police dans ce délai ouvre droit à indemnisation pour le bailleur.

Une fois le concours de la force publique obtenu, l’huissier de justice / commissaire de justice pourra procéder aux opérations d’expulsion, assisté d’un serrurier, de la police ou de la gendarmerie.

Le sort des biens laissés sur place par l’expulsé article R433-1 du Code de Procédure Civiles d’Exécution :
L’expulsé n’ayant pas été prévenu de la date de l’expulsion, des biens peuvent être laissés sur place.

L’huissier apprécie la valeur marchande des biens lors de l’expulsion. S’ils présentent une valeur marchande, ils pourront être vendus aux enchères, si l’expulsé laisse une dette.

L’expulsé a un délai d’un mois à compter de l’expulsion pour contester l’absence de valeur marchande de ses biens.

L’expulsé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expulsion pour récupérer ses biens. A défaut les biens sans valeurs seront réputés abandonnés.

Voici un bref récapitulatif en quelques étapes d’une procédure classique d’expulsion :

  • Commandement visant la clause résolutoire
  • Assignation en expulsion
  • Signification du jugement d’expulsion
  • Commandement de quitter les lieux
  • Tentative d’expulsion
  • Réquisition du concours de la force publique
  • Expulsion

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