Le nantissement judiciaire

Le nantissement judiciaire

Le nantissement judiciaire 2560 1707 CBO - Grand Paris Justice

Qu’est-ce qu’un nantissement ?

Le nantissement est une sûreté qui peut être prise sur un fonds de commerce, des actions, des parts sociales ou des valeurs mobilières.

Cette sûreté, comme l’hypothèque, prend la forme d’une publicité provisoire, généralement au Tribunal de Commerce.

Le nantissement judiciaire provisoire devra ensuite être consolidé par une publicité définitive.

1. La publicité provisoire

L’inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce se fait par le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de deux bordereaux contenant plusieurs mentions.

S’agissant du nantissement de valeurs mobilières il faut se référer aux articles R 232-1 à R 232-4 du CPCE.

Le nantissement de parts sociales est effectué par la signification à la société d’un acte contenant diverses mentions.

Une fois la publicité provisoire diligentée, l’huissier de justice / commissaire de justice, devra signifier à peine de caducité, dans un délai de 8 jours à compter du dépôt des bordeaux d’inscription, un acte l’informant de l’accomplissement de cette formalité.

Comme pour l’hypothèque, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même forme et pour la même durée.

2. Effets du nantissement provisoire

Le bien grevé par le nantissement demeure aliénable. C’est la grande différence entre cette sûreté et une saisie conservatoire.

En cas de vente après la publicité provisoire et avant la publicité définitive, le nantissement a un effet de consignation.

Le montant consigné reviendra au créancier lors de la signification du titre à la personne chargée de la consignation. En l’absence de titre ou de publicité définitive, le prix retournera au débiteur.

Dans le cas de nantissement de parts sociales ou de valeurs mobilières, le droit de vote est conservé par le débiteur.

S’agissant du concours de nantissements, la règle est simple, les créanciers nantis sont payés suivant l’ordre de leur inscription.

3. Ses issues 

La mainlevée :

En cas de règlement par le débiteur après le nantissement provisoire, le créancier procédera à sa mainlevée.

La mainlevée peut également être judiciaire ordonnée dans le cas où une contestation du débiteur aboutirait.

La substitution peut  entrainer la mainlevée du nantissement.

Le cantonnement peut être demandé par le débiteur, lorsque la valeur du bien grevé est largement supérieure à la créance réclamée.

La caducité :

C’est le cas lorsque les délais associés à cette procédure ne sont pas respectés.

La consolidation en publicité définitive :

Sauf le cas où l’inscription provisoire a été effectuée avec un titre exécutoire, le créancier doit, après avoir effectué la publicité provisoire, obtenir un jugement exécutoire, afin d’effectuer la publicité définitive.

Le jugement doit également être signifié, avant la consolidation.

Pour la publicité définitive, les formes sont sensiblement les mêmes que celles de la publicité provisoire.

La publicité définitive donne rang à la publicité provisoire à la date de la formalité initiale.